Conseil d'État2EME ET 7EME SOUS-SECTIONS REUNIESRejet
Conseil d'État · 2EME ET 7EME SOUS-SECTIONS REUNIES — 14 décembre 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008256576
- Date
- 14 décembre 2005
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 25 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DECLIC, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et par X... Nadine X, demeurant ... ; l'ASSOCIATION DECLIC et Mme X demandent que le Conseil d'Etat annule la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par l'Autorité de régulation des télécommunications sur leur demande en date du 17 octobre 2001 tendant à l'abrogation de la décision n° 01897 en date du 26 septembre 2001 de cette autorité attribuant quatre nouvelles séries de numéros aux services téléphonie mobile au public fournis respectivement dans les départements de la Guadeloupe, de la Réunion, de la Guyane et de la Martinique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de l'ASSOCIATION DECLIC et de Mme X doit être regardée comme étant dirigée contre le refus de l'Autorité de régulation des télécommunications d'abroger l'article 1er de sa décision n° 2000535 du 14 juin 2000 attribuant quatre nouvelles séries de numéros aux services de téléphonie mobile fournis au public, respectivement dans les départements de la Guadeloupe, de la Réunion, de la Guyane et de la Martinique ; que cette décision est intervenue après les décisions n° 00382 du 26 avril 2000 et n° 00534 du 14 juin 2000 de la même autorité qui, en mettant fin à la possibilité de numérotation à six chiffres pour les services de téléphonie mobile précités, ont mis en vigueur dans ces départements le format de numérotation à dix chiffres commençant par le préfixe 06 prévu par la décision n° 9875 en date du 3 février 1998 approuvant le plan national de numérotation ; que l'article 1er de la décision, dont l'abrogation est demandée, se borne ainsi à fixer, pour chaque département d'outre-mer, deux chiffres venant, dans les numéros de téléphone mobile susceptibles d'être attribués aux habitants de ces départements, immédiatement après le préfixe 06 ; que la fixation de ces chiffres ne porte aucune atteinte à la situation des usagers des services de téléphonie mobile, ni à leurs droits ; que, par suite, l'article 1er de la décision du 14 juin 2000 ne leur fait pas grief non plus que le refus de l'abroger ; que, dès lors, les conclusions des requérants dirigées contre ce refus ne sont pas recevables ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DECLIC et de Mme X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à X... Nadine X, à l'ASSOCIATION DECLIC, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2EME ET 7EME SOUS-SECTIONS REUNIES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008256576
Données disponibles
- Texte intégral