Conseil d'État5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 18 septembre 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008252849
- Date
- 18 septembre 2006
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) de prononcer le sursis à exécution de la décision du 4 mai 2006 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiensdentistes a réformé la décision du 2 juin 2005 de la section des assurances sociales du conseil régional de l'IledeFrance en portant à deux mois, assortie du sursis pour la période excédant un mois, la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux qui lui a été infligéeA, la fraction de la sanction non assortie du sursis étant applicable du 1er octobre 2006 au 31 octobre 2006 inclus ; 2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et du médecin conseil chef du service médical près cette caisse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Capron, avocat de M. A, - les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 8215 du code de justice administrative : « La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond » ; Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. A à l'appui de sa demande de sursis à l'exécution de la décision de la section sociale du Conseil national de l'ordre des chirurgiensdentistes en date du 4 mai 2006 lui infligeant la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant deux mois dont un mois avec sursis, ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à demander le sursis à l'exécution de cette décision ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard A, au Conseil national de l'ordre des chirurgiensdentistes, à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et au ministre de la santé et des solidarités.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 18 septembre 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008252849
Données disponibles
- Texte intégral