Conseil d'État6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 28 juin 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008252537
- Date
- 28 juin 2006
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahouari A, demeurant ... ; M. A demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 10 juin 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus de visa d'entrée sur le territoire français opposé par le consul général de France à Alger à Mlle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant que, lorsque le préfet, sur le fondement des dispositions de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, aujourd'hui repris aux articles L. 411-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a autorisé la venue d'un étranger en France, dans le cadre de la procédure du regroupement familial, l'autorité consulaire ne peut légalement refuser d'accorder à l'étranger bénéficiaire de la mesure de regroupement un visa d'entrée sur le territoire français qu'en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public ; qu'il en va de même pour la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui substitue sa propre décision à celle de l'autorité diplomatique ou consulaire ; Considérant que, par une décision du 21 juin 2004, le préfet de Saône-et-Loire a autorisé la jeune Khadidja à rejoindre, dans le cadre de la procédure de regroupement familial, M. A, détenteur de l'autorité parentale sur cette mineure en vertu d'un acte de délégation de l'autorité parentale, dit « kafala », en date du 28 août 2002 ; que, dès lors, en fondant exclusivement son refus de délivrer le visa sollicité sur un motif étranger à l'ordre public, tiré de ce qu'il était dans l'intérêt supérieur de l'enfant de ne pas l'éloigner de son centre de vie et de son milieu familial qui se trouve en Algérie, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, celle-ci doit être annulée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du 10 juin 2005 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France relative à Mlle est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lahouari A et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 28 juin 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008252537
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel