Conseil d'État4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 10 juillet 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008243295
- Date
- 10 juillet 2006
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, dont le siège est ... (75775 Cedex 16) ; le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2005 du ministre des affaires étrangères abrogeant l'arrêté du 11 juin 1985 portant création d'une commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels en service à l'étranger ; 2°) d'enjoindre au gouvernement d'organiser le scrutin renouvelant le mandat de représentants du personnel à la commission consultative paritaire conformément à l'arrêté du 18 juin 1985 dans un délai de trois mois et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 modifié ; Vu l'arrêté du 11 juin 1985 portant création d'une commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels en service à l'étranger ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour contester la légalité de l'arrêté du 13 juillet 2005 par lequel le ministre des affaires étrangères a abrogé l'arrêté du 11 juin 1985 portant création d'une commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels en service à l'étranger, le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES soutient que la suppression de cette commission a pour effet de priver sans motif légitime les agents concernés d'une garantie spécifique ; Considérant qu'il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire que l'administration soit tenue de créer des commissions consultatives paritaires compétentes pour connaître des questions d'ordre individuel relatives aux agents contractuels ; qu'ainsi, le ministre, qui ne s'est pas fondé sur un motif matériellement inexact, a pu légalement abroger, par une décision prise dans les mêmes formes, l'arrêté du 11 juin 1985 créant une commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels en service à l'étranger ; Considérant que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2005 ; que ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008243295
Données disponibles
- Texte intégral