Conseil d'État6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 5 avril 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008242822
- Date
- 5 avril 2006
administratif
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 26 juillet, 27 novembre 2000 et 28 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Evelyne B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 25 mai 2000, par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon du 8 février 1996 ayant rejeté sa demande d'annulation de l'avis de vacance de l'emploi de directeur régional adjoint des affaires culturelles de FrancheComté, en date du 18 avril 1995 et, par voie de conséquence, de la nomination de M. A, en cette qualité ; Vu les autres pièces du dossier et notamment celles établissant que la procédure a été communiquée à M. A, qui n'a pas produit d'observation ; Vu la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 86-538 du 14 mars 1986 relatif aux attributions et à l'organisation des directions régionales des affaires culturelles ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de Mme B, - les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'avis de vacance de l'emploi de directeur adjoint, proposé à la direction régionale des affaires culturelles de Franche-Comté et diffusé le 18 avril 1995 constituait une simple mesure préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, en jugeant que les conclusions tendant à l'annulation de cet avis étaient irrecevables, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit ; Considérant que si aux termes de l'article 5 du décret du 14 mars 1986 : « Le directeur régional des affaires culturelles peut être assisté d'un adjoint fonctionnaire de catégorie A, » ni cet article, ni aucune autre disposition réglementaire, ne confère à ce directeur le pouvoir de procéder à la nomination de cet adjoint ; que, dès lors, la cour n'a commis aucune erreur de droit en jugeant que la décision du ministre de la culture du 9 mai 1995, chargeant M. A des fonctions de directeur régional adjoint de Franche-Comté, n'est pas entachée d'incompétence ni d'erreur de droit ; Considérant que c'est par une appréciation souveraine que la cour a estimé que l'emploi de directeur régional adjoint des affaires culturelles de Franche-Comté était vacant à la date de la décision du ministre de la culture ; que, par suite, elle n'a commis aucune erreur de droit en écartant le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, en raison du caractère anticipé de la nomination de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Evelyne B, au ministre de la culture et de la communication et à M. Philippe A.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008242822
Données disponibles
- Texte intégral