Conseil d'État8EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERenvoi
Conseil d'État · 8EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 16 novembre 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008241957
- Date
- 16 novembre 2006
administratif
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2004 et 18 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 14 octobre 2004 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 3 mai 2004 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Eliane Chemla, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A, - les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises au juge du fond que M. A a présenté, dans les délais de recours devant la cour administrative d'appel de Marseille, une requête d'appel qui ne constituait pas la seule reproduction littérale de sa demande de première instance, qui contenait un moyen, accompagné d'une pièce non soumise au premier juge, qui n'était pas soulevé de manière identique devant les premiers juges et qui critiquait expressément le jugement du tribunal administratif dont il demandait la réformation ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, en rejetant cette requête d'appel comme non recevable, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 14 octobre 2004 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance en date du 14 octobre 2004 du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 16 novembre 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008241957
Données disponibles
- Texte intégral