Conseil d'ÉtatJUGE DES REFERESRejet
Conseil d'État · JUGE DES REFERES — 7 février 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008239160
- Date
- 7 février 2006
administratif
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Texte intégral
Vu, enregistrée le 3 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par M. Abderrezak A, demeurant chez Madame Y... soualmi... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite du consul général de France à Alger rejetant la demande de visa de court séjour qu'il a présentée le 14 mai 2005 ; 2°) de suspendre la décision implicite du consul général de France à Alger rejetant son recours gracieux en date du 20 juillet 2005 ; 3°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous une astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il expose qu'il est né le 7 juillet 1963 à Zemoura, en Algérie, pays dont il a la nationalité ; qu'il a contracté mariage avec une compatriote Mme Nadia X... le 20 novembre 1995 ; que celle-ci est titulaire d'un certificat de résident ; que trois enfants sont nés de cette union, Mounir le 23 juin 1996, Sarah le 1er avril 2001 et Adam le 18 avril 2005 ; que le dernier né a été hospitalisé à plusieurs reprises et ne peut voyager ; que le refus de visa porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de rendre visite à son épouse et à ses enfants garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a urgence en raison de l'état de santé de son fils cadet ; Vu la réclamation en date du 20 juillet 2005 adressée au consul général de France à Alger ; Vu l'accusé de réception de la réclamation adressée à la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; Vu, enregistré le 7 février 2006, le mémoire présenté par le ministre des affaires étrangères qui conclut au rejet de la requête ; le ministre fait valoir à titre principal qu'aucune demande de visa de court séjour pour visite familiale n'a été déposée par le requérant dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ; que subsidiairement, il n'est pas satisfait à la condition d'urgence particulière exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que très subsidiairement, il n'y a pas de violation grave et manifestement illégale du droit du requérant au respect de sa vie familiale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule ; Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de cette convention ; Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; Vu le décret n° 86-320 du 7 mars 1986 portant publication du premier avenant à l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, signé à Alger le 22 décembre 1985 ; Vu le décret n° 94-1103 du 19 décembre 1994 portant publication du deuxième avenant à l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, signé à Alger le 28 septembre 1994 ; Vu la loi n° 2002-1305 du 29 octobre 2002 autorisant la ratification du troisième avenant à l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, signé à Paris le 11 juillet 2001, ensemble le décret n° 2002-1500 du 20 décembre 2002 qui en porte publication ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2 et L. 761-1 ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Abderrezak A, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 7 février 2006 à 11 heures 15, au cours de laquelle a été entendu ; - le représentant du ministre des affaires étrangères ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ( ) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ; que, selon l'article R. 522-1 du même code « la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire » ; que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Abderrezak A, né le 7 juillet 1963 en Algérie, pays dont il a la nationalité, a épousé le 29 novembre 1995, à Borj Bou Arreridj (Algérie), Mademoiselle Nadia X..., ressortissante algérienne résidente en France depuis novembre 1978 et titulaire d'un certificat de résidence dont la validité a été prolongée en dernier lieu jusqu'au 25 avril 2009 ; que trois enfants sont issus de cette union, nés en France respectivement les 23 juin 1996, 1er avril 2001 et 18 avril 2005, où ils ont leur résidence ; qu'après le rejet par le préfet de la Seine-Maritime de la demande de regroupement familial le concernant, M. A a en vain saisi à trois reprises, les 27 mars 2003, le 12 juin 2003 et le 20 avril 2004, le consul général de France à Alger d'une demande de visa de court séjour pour des motifs d'ordre professionnel ; que, selon ses déclarations, il aurait présenté à l'autorité consulaire le 14 mai 2005 une demande de visa motivée par la naissance de son troisième enfant ; que cette demande a été réitérée, par son épouse, le 20 juillet 2005 et a donné lieu à une décision implicite de rejet, qui a été déférée à la commission instituée par le décret du 10 novembre 2000 susvisé, à la date du 16 novembre 2005 ; que ce n'est qu'à la date du 3 février 2006 que M. A a saisi le juge des référés du Conseil d'Etat d'une requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'au soutien de son pourvoi le requérant invoque son désir de faire la connaissance de son dernier né, dont l'état de santé s'avère peu compatible avec un voyage en Algérie ; que de telles circonstances ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence particulière pouvant seule justifier la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 521-2 du code précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la présente requête aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; - Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que l'Etat n'étant pas dans la présente instance la partie perdante les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à sa charge le paiement de la somme réclamée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. Abderrezak A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Abderrezak A et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- JUGE DES REFERES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008239160
Données disponibles
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