Conseil d'État2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 12 décembre 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008239034
- Date
- 12 décembre 2005
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nourredine X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Annaba du 22 juillet 2003 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le consul général de France à Annaba (Algérie) a délivré à M. X, le 21 septembre 2004, un visa de long séjour ; que la délivrance de ce visa rend sans objet les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 22 juillet 2003 par laquelle le consul général de France à Annaba (Algérie) a refusé de lui délivrer le visa de long séjour qu'il avait sollicité ainsi que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa de long séjour ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ces conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. X. Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Nourredine X et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 12 décembre 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008239034
Données disponibles
- Texte intégral