Conseil d'État10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 12 janvier 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008234402
- Date
- 12 janvier 2005
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Lilia X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 octobre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision du consul général de France à Alger en date du 17 juin 2002 lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'enfant à charge de ressortissant français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et leurs familles ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur, - les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X, ressortissante algérienne, née en 1979, demande l'annulation de la décision du 31 octobre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 17 juin 2002 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer le visa d'entrée et de long séjour en France qu'elle sollicitait en qualité d'enfant majeur à charge de ressortissant français ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission ait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant le visa sollicité au motif que Mlle X n'établissait pas être à la charge de ses parents, eu égard, notamment, à l'attestation sur l'honneur de son père, jointe à la requête, selon laquelle il affirmait n'avoir effectué aucun versement ou envoi de mandat à partir du territoire français au profit de sa fille en raison de ses revenus et indiquait avoir chargé le frère de la requérante, ingénieur en Algérie, de subvenir à ses besoins ; qu'elle n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que ni l'intéressée ni ses parents ne disposaient de ressources suffisantes, à la date à laquelle elle a pris sa décision, pour qu'un visa de long séjour en qualité de visiteur soit accordé à Mlle X ; qu'enfin, en l'absence de circonstances particulières, la commission n'a pas porté au droit de Mlle X, âgée de 22 ans à la date de la décision attaquée et titulaire d'un diplôme d'ingénieur d'Etat en biologie, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vu desquels elle a été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mlle X doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Lilia X et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 12 janvier 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008234402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel