Conseil d'État9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 11 mars 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008227765
- Date
- 11 mars 2005
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le recours, enregistré le 10 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 25 août 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu l'exécution de sa décision du 15 juin 2004 refusant de faire droit à la demande d'admission à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension présentée par M. Alain X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 25 août 2004 qui, d'une part, a ordonné la suspension de la décision par laquelle le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a refusé à M. X, père de quatre enfants, le bénéfice de la jouissance immédiate de sa pension de retraite au titre du a) du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la demande de M. X dans un délai de trente jours ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours : Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que, s'agissant de l'admission à la retraite avec jouissance immédiate de la pension, la proximité de la date à laquelle l'intéressé remplirait les conditions légales pour l'obtenir n'est pas à elle seule, en l'absence de circonstances particulières, de nature à révéler une situation d'urgence justifiant que soit prononcée la suspension de la décision refusant cette admission ; Considérant que pour caractériser l'urgence que présenterait la suspension de la décision attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice s'est borné à relever que les conséquences du refus opposé à la demande de M. X sur son droit à bénéficier d'une pension à jouissance immédiate étaient de nature à caractériser une situation d'urgence dès lors que M. X justifiait de quinze années de service ; qu'en statuant ainsi, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ; Considérant que, M. X n'invoquant aucune circonstance particulière, il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence mentionnée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie ; que, par suite, ses conclusions tendant à la suspension de la décision du 15 juin 2004 par laquelle le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a refusé de lui accorder le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate doivent être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance en date du 25 août 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est annulée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. X devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Alain X.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 11 mars 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008227765
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel