Conseil d'État3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 6 octobre 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008224274
- Date
- 6 octobre 2006
administratif
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Texte intégral
Vu la requête sommaire, enregistrée le 17 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 1er février 2006 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de Charente-Maritime lui a reconnu un taux de capacité au travail inférieur à 5 % lui ouvrant droit, sous conditions, à l'attribution du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour la période allant du 1er juillet 2005 au 1er janvier 2009 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 2005-764 du 29 juin 2005, relatif à l'allocation adulte handicapé et modifiant le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : ( ) 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, ( ) pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 ( ) du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code ( ) ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, les décisions prises par la commission dans ce domaine : peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ; qu'en application des dispositions de l'article 16 du décret du 29 juin 2005 susvisé les compétences dévolues à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sont exercées, jusqu'à sa mise en place, par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel territorialement compétente ; Considérant que la demande présentée par M. A est dirigée contre la décision du 1er février 2006 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de Charente-Maritime lui a reconnu un taux de capacité au travail inférieur à 5 % lui ouvrant droit, sous conditions, à l'attribution du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, pour la période allant du 1er juillet 2005 au 1er janvier 2009 ; qu'en vertu des dispositions précitées, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'un recours formé contre une décision prise en ce domaine par une COTOREP, un tel recours relevant des juridictions de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, la demande présentée par M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008224274
Données disponibles
- Texte intégral