Conseil d'État9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULESatisfaction Totale
Conseil d'État · 9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 2 février 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008224051
- Date
- 2 février 2005
administratif
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Texte intégral
Vu le recours, enregistré le 7 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 octobre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a, avant de statuer au fond, déclaré recevable la requête de Mme X... A veuve B tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions de Seine-et-Marne du 26 janvier 1989 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 1984 lui refusant le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité en qualité de veuve d'une victime civile de guerre pensionnée à un taux supérieur à 85 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 11 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, dans sa rédaction applicable en l'espèce : L'appel est introduit par lettre recommandée adressée au greffier de la cour dans les deux mois de la signification de la décision (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le jugement rendu par le tribunal départemental des pensions de Seine-et-Marne le 26 janvier 1989 a été signifié le 26 mai 1997 au commissaire du gouvernement à la demande de Mme B ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 11 du décret du 20 février 1959 qu'une telle signification fait courir le délai d'appel à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue ; que, par suite, en jugeant qu'en l'absence de toute signification du jugement à l'initiative du commissaire du gouvernement, partie gagnante en première instance, l'appel formé par Mme B ne pouvait qu'être déclaré recevable, la cour régionale des pensions a commis une erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B a été enregistrée le 8 janvier 1998 au greffe de la cour régionale des pensions de Paris ; qu'il résulte de ce qui précède qu'à cette date, le délai d'appel, qui, en ce qui concerne Mme B, était de quatre mois, était expiré ; que, dès lors, cette requête était tardive et, par suite, irrecevable ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris en date du 11 octobre 2001 est annulé. Article 2 : La requête présentée par Mme B devant la cour régionale des pensions de Paris est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme X... A veuve B.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 février 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008224051
Données disponibles
- Texte intégral