Conseil d'État5EME ET 4EME SOUS-SECTIONS REUNIESRejet
Conseil d'État · 5EME ET 4EME SOUS-SECTIONS REUNIES — 25 octobre 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008223440
- Date
- 25 octobre 2006
administratif
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2005 et 23 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marc A, demeurant... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 octobre 2005 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 2005 de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des chirurgiens dentistes de Haute-Normandie lui infligeant la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois et a décidé que ladite sanction sera exécutée du 1er février 2006 au 31 juillet 2006 inclus ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code la sécurité sociale ; Vu le décret n° 481671 du 26 octobre 1948 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A, - les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes : Considérant qu'aux termes de l'article R. 145-21 du code de la sécurité sociale : L'appel doit être formé dans les trente jours de la notification de la décision attaquée ; Considérant que, dans le cas où le pli contenant la décision attaquée, envoyé en recommandé avec avis de réception, a été retourné à la section des assurances sociales du Conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes avec la mention pli non réclamé, le délai de trente jours mentionné ci-dessus court de la date à laquelle l'intéressé doit être regardé comme ayant été régulièrement avisé que ce pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève ; que cette date résulte des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe et l'avis de réception retournés à l'expéditeur ou, à défaut, des attestations de l'administration postale ou de tout autre élément de preuve ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à M. A, par la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Haute-Normandie, afin de notifier à celui-ci sa décision en date du 14 avril 2005 lui infligeant une sanction disciplinaire d'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois, a fait l'objet d'une présentation le 29 avril 2005 à l'adresse de son cabinet professionnel ; que ce courrier a été retourné à la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Haute-Normandie avec la mention non réclamé, retour à l'envoyeur ; que, dès lors, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a pu, sans entacher sa décision d'erreur de droit, juger que le délai d'appel ayant commencé à courir le 29 avril 2005, la requête présentée le 15 juin 2005 était tardive et, par suite, irrecevable ; Sur la légalité interne de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes : Considérant que M. A soutient que la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et d'une erreur de droit pour avoir simultanément rejeté comme irrecevable sa requête d'appel dirigée contre la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Haute-Normandie et modifié ladite décision s'agissant de la période d'application de la sanction d'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de six mois qui lui était infligée ; Considérant toutefois qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 14521 du code de la sécurité sociale et de l'article 22 du décret du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnement de l'ordre des médecins, des chirurgiensdentistes et des sagesfemmes que l'exécution d'une sanction prononcée par la section des assurances sociales du conseil régional est suspendue pendant le délai dont disposent les parties pour interjeter appel et, au cas où un appel est formé dans le délai de trente jours imparti à cet effet, jusqu'à la décision de la section des assurances sociales du conseil national ; que, si seul l'appel formé dans le délai de trente jours a un effet suspensif, il incombe néanmoins à la section des assurances sociales, afin d'assurer l'application effective de la sanction contestée devant elle, de fixer de nouvelles dates pour l'exécution de celle-ci lorsqu'elle rejette comme tardif un appel dirigé contre une décision qui n'a pas reçu exécution ; que la section des assurances sociales a, par suite, pu légalement, en même temps qu'elle rejetait comme irrecevable l'appel de M. A, fixer de nouvelles dates pour l'exécution de la sanction que l'intéressé n'avait pas exécutée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 octobre 2005 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiensdentistes ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. JeanMarc A, au Conseil national de l'ordre des chirurgiensdentistes, au médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure et au ministre de la santé et des solidarités.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5EME ET 4EME SOUS-SECTIONS REUNIES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008223440
Données disponibles
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