Conseil d'État · 4ème et 5ème sous-sections réunies — 19 juin 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008222961
- Date
- 19 juin 2006
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source officielle01-01-05-02-02 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES. ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION. ACTES À CARACTÈRE DE DÉCISION. ACTES NE PRÉSENTANT PAS CE CARACTÈRE. - CHARTE DU DIALOGUE SOCIAL À LA DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS [RJ1] . | 54-01-01-02-05 PROCÉDURE. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. DÉCISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS. ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS. ACTES DÉCLARATIFS. - CHARTE DU DIALOGUE SOCIAL À LA DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS [RJ1].
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES IMPOTS, dont le siège est 80/82 rue de Montreuil à Paris (75011) ; le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES IMPOTS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la charte du dialogue social à la direction générale des impôts signée en décembre 2004 par le directeur général des impôts et divers syndicats, notamment son article 15 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête du SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES IMPOTS tend à l'annulation de la charte du dialogue social à la direction générale des impôts ; que ce document, signé par le directeur général des impôts et par les responsables de cinq organisations syndicales, présente toutefois le caractère d'un simple relevé de conclusions, établi à l'issue de négociations menées avec ces organisations syndicales et destiné à orienter le comportement des partenaires sociaux dans leurs relations réciproques ; qu'un tel document n'a pas le caractère d'un acte susceptible de recours devant le juge administratif ; que le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES IMPOTS n'est, dès lors, pas recevable à en demander l'annulation ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par ce syndicat doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES IMPOTS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES IMPOTS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème et 5ème sous-sections réunies
- Date
- 19 juin 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008222961
Données disponibles
- Texte intégral