Conseil d'État2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 29 mai 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008222843
- Date
- 29 mai 2006
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aziz A, représenté par Mme Corinne B, épouse A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 janvier 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès, en date du 25 mars 2004, refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 452658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Claude Mallet, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité marocaine, a projeté, en décembre 2002, alors qu'il résidait irrégulièrement en France, de contracter mariage avec une ressortissante française ; que ce projet, qui a fait l'objet d'une enquête de police et d'une enquête administrative en raison des indices laissant penser qu'il pouvait être de complaisance, n'a pas abouti ; que l'intéressé, dont les enquêtes susvisées ont établi qu'il ne parlait pas la langue française, a contracté mariage le 2 décembre 2003 avec une autre ressortissante française, Mlle Corinne B ; que, dès février 2004, il est retourné au Maroc où il a déposé, le mois suivant, une demande de visa ; qu'il ne justifie d'aucune vie commune avec son épouse ; Considérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu légalement déduire de l'ensemble de ces éléments que M. A avait contracté mariage à des fins étrangères à l'union matrimoniale et, notamment, dans le but d'obtenir un visa d'entrée en France ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 20 janvier 2005 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aziz A et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mai 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008222843
Données disponibles
- Texte intégral