Conseil d'État2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 5 avril 2006
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008222668
- Date
- 5 avril 2006
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Evariste A, demeurant ...) ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le décret du 30 janvier 2004, en tant qu'il a naturalisé sa fille, Malimata Kimberley A ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 1 000 euros pour avoir illégalement privé sa fille de la nationalité française pendant six ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur, - les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a, par décret en date du 20 août 2004, accédé à la demande de M. A en modifiant le décret du 29 janvier 1998 portant naturalisation de l'intéressé, afin de mentionner que sa fille mineure Malimata Mégane Kimberley A est devenue, le 29 janvier 1998, française de plein droit, du fait de l'acquisition de la nationalité française par son père ; qu'ainsi, les conclusions de la requête tendant à l'annulation partielle du décret du 30 janvier 2004 en tant qu'il portait acquisition de la nationalité française par sa fille à la date de son entrée en vigueur sont devenues sans objet ; Considérant que M. A demande la réparation du préjudice que lui aurait causé la privation de nationalité française de sa fille entre 1998 et 2004 ; qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, faute pour M. A d'avoir répondu à l'invitation qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi ces conclusions, celles-ci, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. A une somme en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Evariste A et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 5 avril 2006
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008222668
Données disponibles
- Texte intégral