Conseil d'État7EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 7EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 9 décembre 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008219058
- Date
- 9 décembre 2005
administratif
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Texte intégral
Vu, 1°) sous le n° 271928, la requête, enregistrée le 6 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ouahid Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 avril 2004 du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France, ensemble la décision du 26 août 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la première décision ; Vu, 2°) sous le n° 272043, la requête, enregistrée le 9 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ouahid Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 avril 2004 du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France, ensemble la décision du 26 août 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la première décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n° 271928 et n° 272043, présentées pour M. Y, ressortissant algérien, sont dirigées contre les mêmes décisions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du consul général de France à Alger du 10 avril 2004 : Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du décret du 10 novembre 2000 que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, instituée par ce décret, se substitue entièrement au refus initial pris par les autorités diplomatiques ou consulaires ; qu'ainsi les conclusions de M. Y dirigées contre la décision du consul général de France à Alger sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France du 26 août 2004 : Considérant que pour rejeter le recours de M. Y contre la décision du consul général de France à Alger en date du 10 avril 2004 lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français, la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France s'est fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa ; Considérant qu'en retenant ce motif alors que M. Y n'a pas établi la réalité de sa situation professionnelle en Algérie, la commission n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment au fait qu'il n'est pas établi qu'en dépit des affections dont il est fait état, la mère de M. Y serait dans l'impossibilité de rendre visite à ce dernier en Algérie, la décision attaquée n'a porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que la circonstance que l'intéressé ait déposé antérieurement de nombreuses demandes de visa est sans influence sur la légalité de cette décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 24 août 2004 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de M. Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. Y doivent être également rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. Y demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes de M. Y sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ouahid Y et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 décembre 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008219058
Données disponibles
- Texte intégral