Conseil d'État9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 10 août 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008213348
- Date
- 10 août 2005
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jérôme X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 22 août 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 152,50 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y son annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, notamment son article 48 ; Vu le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, capitaine de l'armée de terre, demande l'annulation de la décision du 22 août 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; Considérant que le régime de bonification d'ancienneté prévu au b) de l'article L. 12 du code susmentionné a été modifié par la loi du 21 août 2003 pour les pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ; que la pension concédée à M. X par un arrêté du 15 juillet 2003 a été liquidée à compter du 1er septembre 2003 ; qu'ainsi la demande présentée par l'intéressé doit être appréciée, contrairement à ce qu'il soutient, au regard des dispositions du b) de l'article L. 12 dans leur rédaction issue de la loi du 21 août 2003 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003 : Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : /... b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (...) ; Considérant, en premier lieu, que M. X ne soutient pas qu'il remplirait les conditions pour bénéficier de la bonification pour enfants telle qu'elle résulte des nouvelles dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 ouvrent aux fonctionnaires une bonification d'un an par enfant afin de compenser les inconvénients causés à leur carrière par l'interruption de leur service, à l'occasion d'une naissance, d'une adoption ou de périodes consacrées à l'éducation des enfants ; que, dès lors que cet avantage est ouvert tant aux hommes qu'aux femmes, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec le principe d'égalité des rémunérations entre hommes et femmes tel qu'il a été interprété par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 29 novembre 2001 ; Considérant, en dernier lieu, que les dispositions de l'article 48 de la loi du 21 août 2003, édictées avant que ne soit liquidée la pension de retraite de M. X, n'ont pas eu, en tout état de cause, pour effet, contrairement à ce que soutient l'intéressé, de le priver rétroactivement des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 21 août 2003 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de procéder à la révision de sa pension ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jérôme X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 10 août 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008213348
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel