Conseil d'État9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 27 juillet 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008213203
- Date
- 27 juillet 2005
administratif
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 16 janvier 2004 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur sa demande en date du 29 septembre 2003 tendant à ce que sa pension de retraite soit révisée compte tenu de la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ensemble l'arrêté du 7 octobre 2002 lui concédant sa pension de retraite en tant qu'il lui a refusé le bénéfice de la bonification d'ancienneté d'une année par enfant ; 2°) d'enjoindre au ministre de réviser rétroactivement les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification dans un délai de deux mois à compter de la notification à intervenir ; 3°) de dire que les sommes dues qui lui sont dues porteront intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2003 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision en date du 26 novembre 2004 postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a modifié les bases de liquidation de la pension de retraite de M. X en tenant compte de la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi M. X a obtenu satisfaction ; que, dès lors, ses conclusions tendant au bénéfice de la bonification sont devenues sans objet ; Sur les intérêts : Considérant que M. X a droit aux intérêts des sommes correspondant à la revalorisation rétroactive de sa pension à compter du 29 septembre 2003, date de réception de sa demande par l'administration, et jusqu'au 26 novembre 2004, date de la révision de cette pension ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant au bénéfice de la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X les intérêts légaux sur les sommes dues au titre de la revalorisation rétroactive de sa pension à compter du 29 septembre 2003 et jusqu'au 26 novembre 2004. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 27 juillet 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008213203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel