Conseil d'ÉtatRejet
Conseil d'État — 2 mars 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008210521
- Date
- 2 mars 2005
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Richard A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche : - soit de lui verser le montant de la prime d'encadrement doctoral et de recherche couru depuis le 1er septembre 2004 ; - soit de lui adresser une décision explicite de refus de cette prime pour la période du 1er septembre 2004 au 1er septembre 2005 et de surseoir à la réunion de la commission d'appel ; il soutient que l'absence de réponse du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à sa demande d'attribution de la prime d'encadrement doctoral et de recherche à compter du 1er septembre 2004 est gravement illégale car elle le prive de la possibilité d'exercer le recours gracieux prévu par le décret du 12 janvier 1990 ; qu'il y a urgence à ce que sa situation au regard de la prime correspondant à la période du 1er septembre 2004 au 1er septembre 2005 soit réglée avant le 25 mars 2005, date limite de dépôt du dossier de demande de la prime pour la période débutant le 1er septembre 2005 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 90-51 du 12 janvier 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Considérant que la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à la condition, notamment, que l'urgence le justifie ; qu'eu égard à son objet la requête de M. A ne revêt pas un caractère d'urgence au sens de cet article ; que, par suite, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce même code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. Jean Richard A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean Richard A. Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mars 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008210521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel