Conseil d'État1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 9 novembre 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008210270
- Date
- 9 novembre 2005
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 octobre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Boualem X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi ou un accord international prescrivent que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : le certificat de résidence d'un an portant mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1 - Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté litigieux, M. X justifiait par la production de documents suffisamment probants résider habituellement en France depuis plus de 10 ans et pouvoir ainsi prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 octobre 2003 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Boualem X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 9 novembre 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008210270
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel