Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUXRejet
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 30 décembre 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008209250
- Date
- 30 décembre 2003
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vasile X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2003 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté de reconduite à la frontière excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir la régularité de l'entrée sur le territoire français de M. X, ressortissant roumain, lequel ne soutient pas avoir été titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant que, par un arrêté du 6 janvier 2003, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de Seine-Saint-Denis du 8 janvier 2003, M. Michel Sappin, préfet de Seine-Saint-Denis, a donné à M. Jean-Marie Lenzi, directeur de cabinet du préfet, délégation pour signer (...) tous documents et décisions se rapportant à la situation et au séjour des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le secrétaire général de la préfecture de Seine-Saint-Denis n'ait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de ce que Jean-Marie Lenzi n'aurait pas été compétent, faute d'être titulaire d'une délégation régulière, pour signer l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué manque en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 2 mai 2003 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Vasile X, au préfet de Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 décembre 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008209250
Données disponibles
- Texte intégral