Conseil d'État · 3ème et 8ème sous-sections réunies — 25 juin 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008208477
- Date
- 25 juin 2003
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source officielle54-07-01-04-01-01 PROCÉDURE. POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. QUESTIONS GÉNÉRALES. MOYENS. MOYENS D'ORDRE PUBLIC À SOULEVER D'OFFICE. ABSENCE. - MOYEN TIRÉ DE CE QUE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES UNE AUTORITÉ ADMINISTRATIVE PEUT RETIRER UNE DÉCISION CRÉATRICE DE DROITS N'ONT PAS ÉTÉ RESPECTÉES (SOL. IMPL.) [RJ1]. | 54-08-02-004-03-01 PROCÉDURE. VOIES DE RECOURS. CASSATION. RECEVABILITÉ. RECEVABILITÉ DES MOYENS. MOYEN D'ORDRE PUBLIC. - ABSENCE - MOYEN TIRÉ DE CE QUE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES UNE AUTORITÉ ADMINISTRATIVE PEUT RETIRER UNE DÉCISION CRÉATRICE DE DROITS N'ONT PAS ÉTÉ RESPECTÉES (SOL. IMPL.) [RJ1]. | 68-06-04-01 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. POUVOIRS DU JUGE. MOYENS. - MOYEN D'ORDRE PUBLIC - ABSENCE - MOYEN TIRÉ DE CE QUE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE PEUT RETIRER UN PERMIS DE CONSTRUIRE N'ONT PAS ÉTÉ RESPECTÉES (SOL. IMPL.) [RJ1].
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier 2001 et 10 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Rabah X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 23 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 10 juillet 1996 du tribunal administratif de Paris et rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 1995 par lequel le maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois a retiré le permis de construire qui leur a été délivré le 7 septembre 1992 ; 2°) statuant au fond, d'annuler l'arrêté du 3 août 1995 du maire d'Aulnay-sous-Bois ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur, - les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. et Mme Rabah X, - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêté du 3 août 1995, le maire d'Aulnay-sous-Bois a retiré le permis de construire qu'il avait délivré le 7 septembre 1992 à M. et Mme X ; que par l'arrêt attaqué la cour administrative d'appel a jugé que ce retrait était légal, dès lors que le permis de construire était illégal et n'était pas devenu définitif, faute d'avoir fait l'objet d'un affichage régulier sur le terrain d'assiette de la construction ; Considérant que la cour administrative d'appel de Paris a jugé que ni la circonstance que le rez-de-chaussée de l'immeuble acquis en 1988 par M. et Mme X ait eu, dès cette époque, une destination commerciale, ni celle, à la supposer établie, que la cour attenant au garage et à la salle de restaurant ait déjà été close, ne dispensaient ces derniers de déposer les demandes ou déclarations nécessaires pour la transformation et l'aménagement de la cour, voire du garage, préalablement à l'édification de la terrasse ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la cour a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si les modifications apportées aux locaux étaient soumises à déclaration ou autorisation ne peut être accueilli ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'entre 1988 et 1992, M. et Mme X ont transformé en cuisine et en réserve le garage et la cour de leur maison sans déposer les demandes ou déclarations nécessaires à la réalisation de tels aménagements ; qu'un maire ne peut légalement accorder un permis de construire portant uniquement sur un élément de construction nouveau prenant appui sur une partie du bâtiment construite sans autorisation ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant illégal le permis de construire accordé le 7 septembre 1992 à M. et Mme X pour l'édification d'une terrasse au-dessus de la partie du bâtiment constituée de la cuisine et de la réserve et en en déduisant que la décision du 3 août 1995 du maire d'Aulnay-sous-Bois retirant ledit permis était légale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris ; D E C I D E : ------------- Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Rabah X, à M. et Mme Raymond Y, à la commune d'Aulnay-sous-Bois et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème et 8ème sous-sections réunies
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 25 juin 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008208477
Données disponibles
- Texte intégral