Conseil d'ÉtatRejet
Conseil d'État — 20 juin 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008206849
- Date
- 20 juin 2003
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) annule l'ordonnance du 4 juin 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande relative à la décision du 6 mai 2003 du directeur départemental de l'équipement de Vaucluse de supprimer l'accès direct de sa propriété à la R.N. 7 ; 2°) enjoigne à la société d'équipement de Vaucluse de laisser en l'état l'accès à la voie publique de sa propriété et fasse défense à cette société d'en restreindre le libre accès à partir de la R.N. 7 ; il soutient que l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée et que la décision du directeur départemental de l'équipement de Vaucluse, en date du 6 mai 2003 le privant de l'accès privé à la R.N. 7 dont il bénéficiait, porte à son droit de propriété une atteinte manifestement illégale ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant que pour rejeter, par l'ordonnance attaquée du 4 juin 2003, laquelle est suffisamment motivée, la demande de M. X relative à une décision du directeur départemental de l'équipement du Vaucluse de supprimer l'accès direct de sa propriété sur la R.N. 7, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, et qui a statué après une audience publique contradictoire, s'est fondé sur ce que l'administration soutenait, sans être sérieusement contredite que M. X disposait de possibilités d'accès sur une autre voie ; qu'il en a déduit que la mesure contestée ne pouvait être regardée comme constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; Considérant que si la requête d'appel, enregistrée au Conseil d'Etat le 19 juin 2003, soutient que le terrain de M. X serait enclavé, elle n'apporte aucun élément précis de nature à établir tant l'exactitude de cette affirmation que le caractère erroné du motif sur lequel s'est fondé le premier juge ; qu'il n'y pas lieu pour le juge des référés du Conseil d'Etat, eu égard au délai dont il dispose pour statuer en appel en vertu du 2ème alinéa de l'article L. 523-1 du code de justice administrative, de différer sa décision en attendant que le mémoire ampliatif annoncé par la requête soit produit ; qu'en cet état de l'instruction, et au vu notamment du dossier de première instance il y a lieu de rejeter la requête ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Pierre X. Copie en sera adressée pour information au préfet de Vaucluse, à la société d'Economie Mixte Citadis et à la SCI Chantebise.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008206849
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel