Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 7 juillet 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008206364
- Date
- 7 juillet 2003
administratif
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 7 août et 9 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Lahcene A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 juin 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 10 mars 2002 du consul général de France à Alger lui refusant un visa de long séjour sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur, - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour rejeter le recours de M. A contre la décision du 10 mars 2002 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que l'intéressé ne pouvait prétendre à la délivrance d'un visa de long séjour alors qu'il résidait sur le territoire français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France le 11 juin 2000 sous couvert d'un visa valable pour une durée de trente jours, a présenté sa demande de visa de long séjour auprès du consul général de France à Alger alors qu'il se trouvait déjà sur le territoire français ; que, dès lors, ladite commission n'a pas commis d'erreur de droit en refusant la délivrance du visa sollicité ; Considérant que M. A n'apporte pas de justifications suffisantes au soutien de ses allégations selon lesquelles sa présence sur le territoire français serait rendue nécessaire par l'état de santé de son père ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant, pour le motif susmentionné, de lui délivrer un visa de long séjour, la commission aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lahcene A et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 7 juillet 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008206364
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel