Conseil d'État5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULESatisfaction Totale
Conseil d'État · 5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 30 juillet 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008201742
- Date
- 30 juillet 2003
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 août 2001, présentée par M. Goulven X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance en date du 2 juillet 2001 par laquelle le Président de la 1ère sous-section du Conseil d'Etat a rejeté comme tardive sa requête tendant à la révision d'une décision du Conseil d'Etat du 3 décembre 1999 décidant de ne pas admettre sa requête tendant à l'annulation d'un arrêt du 12 novembre 1998 de la cour administrative d'appel de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision (...) du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut (...) introduire un recours en rectification ; Considérant que, par ordonnance du 2 juillet 2001, le Président de la 1ère sous-section du Conseil d'Etat a rejeté la requête de M. X au motif que M. X avait reçu notification de la décision du Conseil d'Etat du 23 décembre 1999 dans les conditions prévues à l'article 53 du décret du 30 juillet 1963 et que sa requête tendant à la révision de cette décision, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars 2000, avait été présentée après l'expiration du délai de recours de deux mois, imparti par l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 alors en vigueur ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision dont M. X demandait la révision ne lui avait été notifiée que le 17 janvier 2000 ; qu'il suit de là que l'ordonnance précitée est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; que cette ordonnance doit dès lors être déclarée non avenue ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 2 juillet 2001 du Président de la 1ère sous-section du Conseil d'Etat statuant sur la requête de M. X est déclarée non avenue. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Goulven X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juillet 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008201742
Données disponibles
- Texte intégral