Conseil d'État10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 30 juillet 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008201348
- Date
- 30 juillet 2003
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Anis X, demeurant à Erraja, à Zarzis (4114), Tunisie ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 janvier 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 1er octobre 2001 par laquelle le chef de la chancellerie détachée de France à Sfax a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant tunisien, demande l'annulation de la décision du 24 janvier 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 1er octobre 2001 par laquelle le chef de la chancellerie détachée à Sfax a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études en France ; Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour statuer sur une demande de visa de long séjour et peuvent fonder leur décision sur toute considération d'intérêt général, tirée notamment du défaut de caractère sérieux des études envisagées ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que, dès lors que sa candidature avait été acceptée par une université française, le chef de la chancellerie détaché à Sfax et la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, n'auraient pu apprécier sa maîtrise de la langue française et sa capacité de mener à bien les études envisagées ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né en 1981, a obtenu dans son pays, en 2000, un baccalauréat de la section sciences expérimentales, a été inscrit, pour l'année universitaire 2000/2001, en 1ère année de physique-chimie à l'Institut préparatoire aux études d'ingénieurs de Sousse sans se présenter aux examens terminaux de cette première année d'études supérieures et s'est inscrit à l'Université de Grenoble II pour l'année 2001/2002 en première année de diplôme d'études universitaires générales de mathématiques appliquées aux sciences sociales ; qu'en se fondant sur ces circonstances pour estimer que la cohérence et le sérieux du projet d'études de M. X n'étaient pas établis, et rejeter le recours qu'il avait formé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Anis X et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 30 juillet 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008201348
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel