Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUXSatisfaction Partielle
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 30 décembre 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008200807
- Date
- 30 décembre 2003
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat : 1°) d'annuler le jugement du 8 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 6 août 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Hua X ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X au tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme X, - les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relatif aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification de refus ou de retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité chinoise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 7 septembre 2001 de la décision du PREFET DE POLICE du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que Mme X a demandé au tribunal administratif l'annulation de l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 6 août 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière au motif que la mesure méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a fait droit à sa requête ; Considérant que si, devant le premier juge, Mme X a fait valoir qu'elle était venue retrouver son mari qui séjournait régulièrement en France en qualité d'étudiant, il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le PREFET DE POLICE a pris l'arrêté de reconduite à la frontière de Mme X, celle-ci n'était en France que depuis seize mois ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; que l'époux de Mme X a la faculté de demander le regroupement familial ; qu'ainsi, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que par suite c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle souhaite s'intégrer à la communauté française, qu'elle suit à cette fin des cours de français, que, diplômée en fiscalité, elle pourra trouver un emploi une fois sa situation administrative régularisée, ces circonstances ne suffisent pas à faire regarder l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière comme entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LE PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 août 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme ; Sur les conclusions à fin d'injonction Considérant que le rejet, par la présente décision, des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière de Mme X entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE POLICE de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement en date du 8 janvier 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Hua X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 décembre 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008200807