Conseil d'État6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 22 octobre 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008200433
- Date
- 22 octobre 2003
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 25 avril, 21 mai et 9 juillet 2003, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Clodomir X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement, en date du 25 mars 2003, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'invalidation de la liste conduite par M. Y aux élections municipales partielles de la commune de Sainte-Rose des 2 et 9 février 2003 ; 2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 2 et 9 février 2003 dans la commune de Sainte-Rose ; 3°) de condamner M. Y à lui payer la somme de 3 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. X et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Y, - les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'invalidation de la liste des candidats conduite par M. Y : Considérant que les conclusions de la protestation de M. X, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Basse-Terre le 4 février 2003, tendant à l'invalidation de la liste des candidats conduite par M. Y aux élections municipales organisées les 2 et 9 février 2003 dans la commune de Sainte-Rose, n'ont pour objet ni l'annulation, ni la modification des résultats de ces élections ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables ; qu'à supposer même qu'elles puissent être regardées comme tendant à l'annulation de l'élection, le 9 février 2003, des candidats de cette liste, ces conclusions, formulées avant même la proclamation des résultats de cette élection, sont également irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des résultats des élections des 2 et 9 février 2003 : Considérant que les conclusions tendant à l'annulation des résultats des élections municipales organisées les 2 et 9 février 2003 dans la commune de Sainte-Rose n'ont été présentées, pour la première fois, que dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Basse-Terre le 19 février 2003, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, fixé à cinq jours à compter de la proclamation des résultats de l'élection par l'article R. 119 du code électoral ; que ces conclusions sont, dès lors, tardives et, par suite, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X à payer à M. Y la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. Y, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X, à M. Richard Y, à M. Privat Z, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 22 octobre 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008200433
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel