Conseil d'État · 9EME ET 10EME SOUS-SECTIONS REUNIES — 19 mai 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008192363
- Date
- 19 mai 2004
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source officielle36-11-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL PARAMÉDICAL - INFIRMIERS ET INFIRMIÈRES - CONTESTATION DES DÉLIBÉRATIONS DE JURYS DRESSANT LA LISTE DE CEUX DES CANDIDATS À L'ACCOMPLISSEMENT DE CERTAINS SOINS INFIRMIERS QUI ONT SATISFAIT À UNE ÉPREUVE DE VÉRIFICATION DES CONNAISSANCES REQUISES (ART. L. 4311-13 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE) - INTÉRÊT DONNANT QUALITÉ POUR AGIR - ABSENCE - SYNDICAT INFIRMIER. | 54-01-04-01-02 PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTÉRÊT POUR AGIR - ABSENCE D'INTÉRÊT - SYNDICATS, GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS - SYNDICAT INFIRMIER - CONTESTATION DES DÉLIBÉRATIONS DE JURYS DRESSANT LA LISTE DE CEUX DES CANDIDATS À L'ACCOMPLISSEMENT DE CERTAINS SOINS INFIRMIERS QUI ONT SATISFAIT À UNE ÉPREUVE DE VÉRIFICATION DES CONNAISSANCES REQUISES (ART. L. 4311-13 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE).
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Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 253763, l'ordonnance en date du 22 janvier 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 janvier 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par la COORDINATION NATIONALE INFIRMIERE ; Vu la demande, enregistrée le 21 décembre 2002 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par la COORDINATION NATIONALE INFIRMIERE, dont le siège est ..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des délibérations des jurys régionaux dressant les listes des candidats ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues à l'article L. 4311-13 du code de la santé publique ; Vu 2°), sous le n° 263359, l'ordonnance en date du 5 janvier 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 janvier 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 341-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par la COORDINATION NATIONALE INFIRMIERE ; Vu la demande, enregistrée le 23 décembre 2002 au greffe du tribunal administratif de Marseille, présentée par la COORDINATION NATIONALE INFIRMIERE, dont le siège est ..., tendant à l'annulation des délibérations des jurys régionaux dressant les listes des candidats ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues à l'article L. 4311-13 du code de la santé publique ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Falcone, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ; Considérant que la COORDINATION NATIONALE INFIRMIERE, dont l'objet est de défendre les droits et intérêts des infirmiers, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des délibérations des jurys régionaux dressant les listes régionales des aides-opératoires et aides-instrumentistes ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévue à l'article L. 4311-13 du code de la santé publique, en vue de pouvoir accomplir des actes d'assistance auprès d'un praticien au cours d'une opération chirurgicale ; que, par suite, ses deux requêtes dirigées contre ces délibérations sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, qui justifie leur rejet sans qu'il soit besoin de les attribuer aux tribunaux administratifs normalement compétents pour les juger ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes de la COORDINATION NATIONALE INFIRMIERE sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COORDINATION NATIONALE INFIRMIERE, au ministre de la santé et de la protection sociale et au préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9EME ET 10EME SOUS-SECTIONS REUNIES
- Date
- 19 mai 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008192363
Données disponibles
- Texte intégral