Conseil d'État7EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 7EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 26 mars 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008192060
- Date
- 26 mars 2004
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahcen X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision, en date du 17 octobre 2002, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Casablanca refusant de délivrer à ses parents, M. et Mme Ali Hanane, un visa d'entrée sur le territoire français en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lenica, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant français, demande l'annulation de la décision du 17 octobre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Casablanca refusant de délivrer à ses parents, M. et Mme Ali Hanane, ressortissants marocains, un visa d'entrée sur le territoire français en qualité d'ascendants à charge de ressortissant français ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ; Considérant que, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, à supposer même que M. et Mme Ali Hanane ne soient pas titulaires d'une pension de retraite, M. X pourvoie régulièrement aux besoins de ses parents ; qu'il suit de là que la commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que ceux-ci ne pouvaient être regardés comme ascendants à charge d'un ressortissant français ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant aux intéressés le visa qu'ils sollicitaient pour demeurer auprès de l'un de leurs fils installés en France, la commission ait porté, en l'absence de circonstances particulières, à leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lahcen X et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008192060
Données disponibles
- Texte intégral