Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUXRejet
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 29 décembre 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008191646
- Date
- 29 décembre 2004
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 26 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bayram YX, demeurant ... ; M. YX demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2004 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : I. - Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. YX, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 juillet 2000, de la décision du 14 juin 2000 du préfet de l'Essonne lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué : Considérant que, par un arrêté du 12 novembre 2001, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département en novembre 2001, le préfet de l'Essonne a donné à M. Bertrand Y, secrétaire général, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que si M. YX fait valoir qu'il vit maritalement avec une personne résidant régulièrement en France et qu'il est le père de deux enfants nés en France en 2000 et 2001, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France à la date de l'arrêté attaqué, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 22 janvier 2004 n'a pas porté au droit de M. YX au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ; que par suite, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de l'Essonne n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ; que si M. YX soutient que l'arrêté attaqué aura pour effet de le séparer de ses enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé constitue une immixtion arbitraire dans la vie privée et familiale de ses enfants, contraire aux stipulations précitées de la convention de New York ; Considérant que les stipulations des articles 8 et 9 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre les Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que M. YX ne peut donc utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. YX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2004 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. YX n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent, dès lors, être également rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. YX demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. YX est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bayram YX, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008191646
Données disponibles
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