Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 28 juin 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008190960
- Date
- 28 juin 2004
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Anatoli X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 27 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2003 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays de destination dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 763 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 432-2 du même code : Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ; Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire et qu'aux termes de l'article R. 811-13 du même code : sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance du premier ressort définies au livre IV ; Considérant que la requête de M. X a été présentée par Maître Christian DUBARRY, avocat à la cour ; qu'invité par lettre du 5 février 2004 à régulariser la requête en produisant le mandat l'habilitant à représenter M. X, Maître DUBARRY s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que dès lors, sa requête n'est pas recevable ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. X un titre de séjour : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X, n'implique pas que lui soit délivré un titre de séjour ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la garde de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 763 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Anatoly X, au préfet de la Gironde et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 28 juin 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008190960
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel