Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUXSatisfaction Totale
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 30 décembre 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008189953
- Date
- 30 décembre 2003
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 11 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Karamoko X demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat : 1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2003 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 novembre 2002, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que M. X est entré en France à l'âge de 14 ans après le décès de sa mère pour rejoindre sa sour résidant régulièrement en France qui avait été désignée comme sa tutrice légale ; qu'il ressort des pièces du dossier que son père, qui réside toujours au Mali, ne peut le prendre en charge ; que depuis son entrée en France il poursuit des études avec assiduité et sérieux ; qu'il a manifesté sa volonté d'intégration en sollicitant, dès sa majorité, la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation dans les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 5 juin 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 1er avril 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Karamoko X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 décembre 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008189953