Conseil d'État · 7EME ET 5EME SOUS-SECTIONS REUNIES — 30 juillet 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008188968
- Date
- 30 juillet 2003
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Question juridique
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Solution
source officielle01-03-01-02-01-01-04 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DÉCISION REFUSANT UN AVANTAGE DONT L'ATTRIBUTION CONSTITUE UN DROIT - EXISTENCE - DÉCISION REFUSANT L'EXONÉRATION DU REMBOURSEMENT DES FRAIS D'ENTRETIEN ET DE FORMATION DES ÉLÈVES OFFICIERS DE CARRIÈRE DES ÉCOLES MILITAIRES - CONDITION - ELÈVES JUSTIFIANT QUE L'INTERRUPTION DE LEUR SCOLARITÉ OU L'INEXÉCUTION DE LEUR ENGAGEMENT NE LEUR EST PAS IMPUTABLE (ARTICLES 10-1 ET 10-2 DU DÉCRET DU 28 JUIN 1978). | 08-01-02-02 ARMÉES - PERSONNELS DES ARMÉES - QUESTIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - ÉLÈVES OFFICIERS ET ÉLÈVES DES ÉCOLES MILITAIRES PRÉPARATOIRES - DÉCISION REFUSANT L'EXONÉRATION DU REMBOURSEMENT DES FRAIS D'ENTRETIEN ET DE FORMATION DES ÉLÈVES JUSTIFIANT QUE L'INTERRUPTION DE LEUR SCOLARITÉ OU L'INEXÉCUTION DE LEUR ENGAGEMENT NE LEUR EST PAS IMPUTABLE (ARTICLES 10-1 ET 10-2 DU DÉCRET DU 28 JUIN 1978) - MOTIVATION OBLIGATOIRE - EXISTENCE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alexis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 janvier 2001 du ministre de la défense par laquelle lui a été refusée l'exonération du remboursement des frais supportés par l'Etat pour sa scolarité à l'école de l'air ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 juillet 2003, présentée par M. DROUIN ; Vu la loi n°72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ; Vu le décret n° 75-1208 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ; Vu le décret n° 78-721 du 28 juin 1978, fixant certaines dispositions applicables aux élèves-officiers de carrière des écoles militaires, modifié par le décret n° 79-1097 du 12 décembre 1979 relatif au remboursement des frais de scolarité des élèves officiers de carrière des écoles militaires ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées les décisions administratives qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; Considérant qu'aux termes de l'article 10-1 du décret du 28 juin 1978 fixant certaines dispositions applicables aux élèves officiers de carrière des écoles militaires : Les frais supportés par l'Etat pour assurer l'entretien et la formation des élèves officiers de carrière des écoles militaires sont remboursés dans les cas et conditions ci-après. ; qu'aux termes de l'article 10-2 : Sont tenus à remboursement : a) Les élèves officiers de carrière qui quittent l'école avant la fin de la scolarité ; b) Les officiers de carrière qui ne satisfont pas à l'engagement prévu à l'article 2 ci-dessus. Toutefois, sur décision du ministre de la défense, le remboursement n'est pas dû si l'interruption de la scolarité ou l'inexécution totale ou partielle de l'engagement de servir ne sont pas imputables aux intéressés. ; Considérant qu'il résulte de ces dernières dispositions que l'exonération du remboursement des frais supportés par l'Etat pour assurer l'entretien et la formation des élèves officiers de carrière des écoles militaires constitue un droit pour ceux qui, justifiant que l'interruption de leur scolarité ou l'inexécution de leur engagement ne leur est pas imputable, remplissent ainsi la condition fixée par le texte ; que, par suite, les décisions refusant le bénéfice de cette exonération sont au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, lieutenant du corps des officiers de l'air depuis le 1er août 2000, a présenté sa démission à la suite de la constatation de l'inaptitude technique qui lui interdisait désormais d'occuper les postes du personnel navigant relevant de ce corps ; que la décision du 11 janvier 2001 par laquelle le ministre de la défense a accepté sa démission à compter du 15 janvier 2001 a également rejeté sa demande d'exonération des frais supportés par l'Etat pendant sa scolarité dans les armées ; que le refus du bénéfice de cette exonération n'est assorti d'aucune motivation ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du ministre de la défense du 11 janvier 2001 est annulée en tant qu'elle n'accorde pas à M. X l'exonération du remboursement des frais supportés par l'Etat pendant sa scolarité dans les armées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alexis X et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7EME ET 5EME SOUS-SECTIONS REUNIES
- Date
- 30 juillet 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008188968
Données disponibles
- Texte intégral