Conseil d'État5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 2 juin 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008185471
- Date
- 2 juin 2003
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le recours, enregistré le 12 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat : 1°)' d'annuler le jugement du 9 août 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 23 juillet 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Najia X ; 2°)' de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Montpellier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Logak, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par décision en date du 23 avril 2001, le PREFET DE L'HERAULT a rejeté la demande de titre de séjour formulée par Mme X, ressortissante marocaine ; que cette décision a été adressée à l'intéressée le 24 avril 2001, mais que ce courrier a été retourné à la préfecture avec la mention adresse insuffisante sans qu'un avis de passage soit laissé à cette adresse ; que, dans ces circonstances et alors que le préfet n'allègue pas qu'il aurait procédé à une autre notification, la décision du 23 avril 2001 n'a pas été notifiée à l'intéressée avant que soit pris l'arrêté de reconduite à la frontière du 23 juillet 2001 ; que cet arrêté, pris sur le fondement du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, est dès lors entaché d'illégalité, faute d'avoir été pris plus d'un mois après la notification d'une décision de refus de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qui a annulé l'arrêté du 23 juillet 2001 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat, qui est la partie perdante, à verser à Mme X la somme de 900 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du PREFET DE L'HERAULT est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme X la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à Mme Najia X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 2 juin 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008185471
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel