Conseil d'État6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 30 juillet 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008181918
- Date
- 30 juillet 2003
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 31 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mahmoud X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 août 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères : Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ; Considérant que pour refuser à M. X, ressortissant algérien, célibataire âgé de 22 ans, le visa de long séjour pour études qu'il sollicitait, le consul général de France à Alger s'est notamment fondé sur ce que le projet d'étude ne présentait pas un caractère sérieux et cohérent dès lors que l'intéressé était déjà titulaire d'un diplôme de technicien supérieur en génie électrique, équivalent à la validation d'une 2ème année d'études supérieures, obtenu en 2000 ; que l'inscription en vue de suivre les cours du diplôme d'études universitaires générales de sciences et technologies pour l'ingénieur à Orléans pour l'année universitaire 2000/2001 constitue une répétition, voire une régression de son cursus universitaire ; qu'en refusant pour ce motif le visa sollicité, le consul général de France à Alger n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du consul général de France à Alger en date du 10 août 2000 refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mahmoud X et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juillet 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008181918
Données disponibles
- Texte intégral