Conseil d'État4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 15 octobre 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008180508
- Date
- 15 octobre 2004
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la protestation, enregistrée le 30 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel E..., demeurant ... ; M. E... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les opérations électorales du premier tour de scrutin des élections régionales (région Lorraine) qui se sont déroulées le 21 mars 2004 ; 2°) d'attribuer à sa liste le nombre de voix permettant de dépasser le cap de 5% des suffrages exprimés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. D..., - les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales du premier tour des élections régionales ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales : Considérant qu'il est constant que les opérations du premier tour du scrutin des élections régionales auquel il a été procédé le 21 mars 2004 dans la région Lorraine n'ont abouti à l'attribution d'aucun siège à aucune des listes en présence ; que M. E... se borne à demander l'annulation desdites opérations électorales, sans conclure à l'attribution de siège à aucune liste ; qu'ainsi, alors même que ces opérations ont abouti à l'élimination de certaines listes, dont celle à la tête de laquelle se trouvait M. E..., sa protestation est sans objet et n'est, par suite, pas recevable ; Sur les conclusions subsidiaires tendant à la rectification des résultats des opérations électorales ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales : Considérant que M. E... n'est pas recevable à demander au juge de l'élection d'attribuer à sa liste le nombre de voix nécessaire pour dépasser le seuil de 5% des suffrages exprimés permettant le remboursement des frais engagés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la protestation de M. E... ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La protestation de M. E... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel E..., à Mmes Y..., Z... et Z et à MM. D..., X..., A..., B... et C... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 15 octobre 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008180508
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel