Conseil d'État8EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 8EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 5 avril 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008179780
- Date
- 5 avril 2004
administratif
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Texte intégral
Vu, enregistrés les 7 mars et 10 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés par M. Kacem X... X, demeurant ... ; M. X demande à la commission spéciale de cassation des pensions : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 16 janvier 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a confirmé le rejet de la demande de révision du taux de sa pension, pour aggravation, formée le 1er octobre 1991 ; 2°) de réexaminer sa demande de révision du taux de sa pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoins de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 20 février 1959 alors en vigueur : (...) si le demandeur ne se présente pas ou ne se fait pas représenter au jour indiqué pour l'audience, la décision est rendue par défaut. / Elle est notifiée à la partie défaillante par exploit d'huissier signifié à personne à la requête du commissaire du gouvernement. / L'opposition n'est recevable que dans la quinzaine de la notification par huissier (...) La signification contient mention des prescriptions comprises au présent alinéa... ; qu'en vertu de l'article 17 du même décret alors en vigueur, le pourvoi devant le Conseil d'Etat doit être introduit dans les deux mois de la signification de la décision faite dans les mêmes conditions que celles rappelées ci-dessus ; Considérant que M. X se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour régionale des pensions de Bordeaux en date du 16 janvier 2001 ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que celui-ci a été rendu à son encontre par défaut ; que l'acte par lequel cet arrêt a été signifié le 3 mars 2001 au requérant se bornant à indiquer que ledit arrêt est susceptible d'être frappé d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois augmenté du délai de distance compte tenu de la nationalité du requérant, sans comporter la mention du délai d'opposition, cette notification doit être regardée, conformément aux dispositions précitées du décret du 20 février 1959, comme irrégulière et n'ayant pu, dès lors, faire courir ledit délai ; que l'arrêt attaqué pouvant encore être frappé d'opposition, le pourvoi en cassation présenté par M. X à l'encontre dudit arrêt est, dès lors, irrecevable et doit, par suite, être rejeté ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kacem X... X et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008179780
Données disponibles
- Texte intégral