Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUXSatisfaction Totale
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 17 novembre 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008179016
- Date
- 17 novembre 2004
administratif
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 28 octobre 2003 et le 18 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dhel X... A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 6 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, dispose : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A résidait en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle a été pris l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ; que, par suite, les dispositions précitées du 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 faisaient obstacle à ce qu'un tel arrêté soit pris à son encontre ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 6 août 2003, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2003 du préfet de police ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 6 août 2003 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 20 mai 2003 du préfet de police sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dhel X... A, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 novembre 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008179016