Conseil d'État9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 28 juillet 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008174312
- Date
- 28 juillet 2004
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 23 octobre 2000 de la cour régionale des pensions de Nîmes en ce qu'il a rejeté sa demande présentée au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; 2°) statuant au fond, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, codifié à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que, pour rejeter, par l'arrêt attaqué, les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, la cour régionale des pensions de Nîmes a estimé qu'il n'apparaissait pas équitable de donner suite à ce chef de demande ; qu'en usant ainsi de la faculté qui lui était laissée de faire droit aux conclusions présentées par M. X en vue de bénéficier des dispositions précitées, la cour a porté sur les circonstances de l'espèce une appréciation souveraine, qui ne peut être utilement remise en cause devant le juge de cassation et a légalement justifié sa décision ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008174312
Données disponibles
- Texte intégral