Conseil d'État5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 25 juin 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008174251
- Date
- 25 juin 2004
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé sa décision du 6 mars 2002 fixant le pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prise le même jour à l'encontre de Mme Akila X ; 2°) de rejeter les conclusions de Mme X devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entré et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aladjidi, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET DE POLICE demande l'annulation du jugement du 6 novembre 2002 en tant que, par ce jugement, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 6 mars 2002 par laquelle il a fixé le pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prise le même jour à l'encontre de Mme X ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, soeur d'un chanteur de raï célèbre et elle-même chanteuse et musicienne, a subi de nombreux harcèlements en Algérie du fait de sa présence sur scène et du contenu des chansons composées par son frère, et qu'elle a notamment reçu des menaces de mort de la part d'extrémistes religieux ; qu'ainsi, elle serait exposée à de graves dangers en cas de retour en Algérie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 6 mars 2002 fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de Mme X ; Sur les conclusions de Mme X tendant au bénéfice de l'asile territorial : Considérant que ces conclusions doivent être analysées comme tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de délivrer à Mme X un titre de séjour au titre de la protection subsidiaire ; que toutefois, l'exécution de la présente décision qui annule la décision distincte fixant le pays à destination duquel Mme X doit être reconduite n'implique pas nécessairement une telle mesure ; que les conclusions à fin d'injonction de Mme X ne peuvent par suite qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : Les conclusions incidentes de Mme X sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Akila X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juin 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008174251
Données disponibles
- Texte intégral