Conseil d'État9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERenvoi
Conseil d'État · 9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 28 juillet 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008173303
- Date
- 28 juillet 2004
administratif
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre 2001 et 16 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X, Y, demeurant ... ; Mme X, Y demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté ses conclusions dirigées contre le jugement du 26 mars 1998 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant la demande de pension militaire d'invalidité présentée par son époux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur, - les observations de Me Bertrand, avocat de Mme X, Y, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant que les dispositions de l'article 71 de la loi de finances pour 1960 du 26 décembre 1959 ont eu pour objet de remplacer les pensions dont étaient titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ayant été placés sous le protectorat ou la tutelle de la France par des indemnités annuelles ; qu'elles ne font pas obstacle à ce qu'une demande de pension, même formulée après le 1er janvier 1961 par un ressortissant tunisien, soit examinée au regard des droits que l'intéressé tient, à la date de sa demande, de la législation des pensions ; Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté la requête de Mme X, Y au motif que les dispositions de l'article 71 de la loi de finances pour 1960 faisaient obstacle à l'ouverture de droits à pension nouveaux et accessoires à compter de la date de son application aux ressortissants tunisiens ; qu'en statuant ainsi, la cour a fait une inexacte application des dispositions de l'article 71 de cette loi et, par suite, a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, dès lors, Mme X, Y est fondée à en demander l'annulation ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 8 juin 2001 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Montpellier. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X, Y et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 28 juillet 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008173303
Données disponibles
- Texte intégral