Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 29 mars 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008171334
- Date
- 29 mars 2004
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 8 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 16 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il est constant que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 12 juillet 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X... X a été abrogé par un arrêté du 16 juillet 2003 postérieur à l'introduction de sa demande ; que M. X est sans intérêt, et, par suite, irrecevable, à contester par la voie de l'appel le jugement du 16 juillet 2003 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 juillet 2003 ; Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard : Considérant qu'en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi les conclusions de M. X tendant à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sont, en tout état de cause, irrecevables ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 29 mars 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008171334
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel