Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 8 mars 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008169049
- Date
- 8 mars 2004
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête introductive d'instance et le mémoire ampliatif, enregistrés les 22 août et 1er octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Miguel X demeurant chez ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2003 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité congolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 novembre 2002, de la décision du préfet de la Seine-et-Marne du 15 novembre 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X n'a pas contesté la décision du préfet de la Seine-et-Marne lui refusant un titre de séjour en date du 15 novembre 2002, notifiée le 26 novembre 2002, dans les deux mois suivant la date à laquelle lui a été notifié, le 11 février 2003, le rejet de son recours gracieux du 16 décembre 2002 à l'encontre de ladite décision ; qu'elle est par suite devenue définitive, et que l'intéressée n'est, dès lors, pas recevable à exciper de son illégalité ; Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : (...) 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...). Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ; Considérant que si Mme X fait valoir que son état de santé nécessite un suivi médical régulier et son maintien sur le territoire français, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et notamment des deux avis défavorables rendus par le médecin inspecteur de la santé publique en date du 12 novembre 2002 et 10 janvier 2003, que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions de l'article 25-8° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite : Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 28 mai 2003 ne fixe aucun pays de destination ; que par suite, le moyen tiré de ce que la requérante encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Miguel X, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 8 mars 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008169049
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel