Conseil d'État10EME ET 9EME SOUS-SECTIONS REUNIES
Conseil d'État · 10EME ET 9EME SOUS-SECTIONS REUNIES — 12 mai 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008167557
- Date
- 12 mai 2004
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 11 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX BIGORRE-HAUTES-PYRENEES, dont le siège est Chemin du Chenil Quartier Arsenal à Tarbes (65000) ; la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX BIGORRE-HAUTES-PYRENEES demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 29 janvier 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 25 juin 1998 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 1996 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a autorisé l'association société protectrice des animaux, ayant son siège à Paris, Boulevard Berthier, à accepter le legs à titre universel consenti par M. X ; 2°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge judiciaire se soit prononcé sur l'action en dévolution de legs engagé devant lui ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; Vu le décret n° 66-388 du 13 juin 1966 modifié relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Herry, Auditeur, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX BIGORRE-HAUTES-PYRENEES, - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un arrêté du 2 octobre 1996, le préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, a autorisé l'association société protectrice des animaux (SPA), dont le siège est 39, boulevard Berthier, à Paris (17ème), à accepter le legs à titre universel consenti par M. X, décédé à Tarbes le 11 mai 1991 ; que le tribunal administratif de Paris par un jugement du 25 juin 1998 a rejeté la demande de la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX BIGORRE-HAUTES-PYRENEES tendant à l'annulation de cet arrêté ; que la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX BIGORRE-HAUTES-PYRENEES s'est régulièrement pourvue en cassation contre l'arrêt du 29 janvier 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle avait interjeté contre ce jugement ; Considérant que l'arrêté attaqué devant les juges du fond, qui se borne à accorder à la SPA domiciliée boulevard Berthier à Paris l'autorisation d'accepter un legs consenti par M. X aux animaux sans maître soignés par la SPA n'a pu porter atteinte aux droits des tiers et notamment à ceux de l'association requérante ; qu'il appartient à l'autorité judiciaire, seule compétente à cet égard, de se prononcer sur le point de savoir si le legs en question était destiné à la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX BIGORRE-HAUTES-PYRENEES ou à une autre association de protection des animaux ; qu'ainsi la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en regardant comme n'étant pas de nature à être invoqué à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir le moyen tiré de ce que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, aurait méconnu la volonté de l'auteur du testament en autorisant à percevoir le legs une association que celui-ci n'aurait pas entendu gratifier ; que, par suite, la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX BIGORRE-HAUTES-PYRENEES n'est pas fondée à demander l'annulation de cet arrêt, qui n'est pas entaché d'un défaut de réponse à un moyen ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX BIGORRE-HAUTES-PYRENEES au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX BIGORRE-HAUTES-PYRENEES est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX BIGORRE-HAUTES-PYRENEES, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris et à la société protectrice des animaux.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10EME ET 9EME SOUS-SECTIONS REUNIES
- Date
- 12 mai 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008167557
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel