Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 28 avril 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008166182
- Date
- 28 avril 2004
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Flora X ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 10 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X est entrée en France le 1er mars 2000, après avoir fait l'objet dans son pays d'origine, d'un enlèvement le 15 juin 1999 ; qu'elle est venue rejoindre sa famille, son frère aîné et sa soeur qui sont tous les deux en situation régulière ; que son père âgé, résidant actuellement en Albanie ne peut plus subvenir à ses besoins ; que ses seuls soutiens sont en France ; qu'il suit de là que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le préfet de police, en prenant l'arrêté du 30 mai 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de la requérante a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mlle X la somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 10 septembre 2003 et l'arrêté du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X en date du 30 mai 2003 sont annulés . Article 2 : L'Etat est condamné à payer à Mlle X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Flora X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 28 avril 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008166182
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel