Conseil d'État2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 1 juillet 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008165569
- Date
- 1 juillet 2005
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Touatia X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 mars 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger du 31 octobre 2003 lui refusant un visa d'entrée en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leurs familles ; Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle X relève de l'une des catégorie d'étrangers pour lesquelles les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France, alors en vigueur, imposent la motivation des décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires ; qu'ainsi, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée n'est pas motivée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour confirmer le rejet de la demande de visa de court séjour formée par Mlle X, ressortissante algérienne, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que l'intéressée ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant son séjour en France et sur ce qu'elle pouvait avoir un projet d'installation durable dans ce pays ; Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour confirmer le refus consulaire de visa, sur ce que l'intéressée ne justifiait pas de ressources suffisantes pour subvenir aux frais de son séjour en France, la commission ait fait une inexacte application des stipulations précitées ; Considérant qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la commission ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la demande de l'intéressée, qui est sans emploi stable en Algérie, comportait un risque de détournement de l'objet du visa ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mlle X doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Touatia X et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008165569
Données disponibles
- Texte intégral