Conseil d'État6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 17 juin 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008162819
- Date
- 17 juin 2005
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Slimane X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 avril 2004, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours, dirigé contre la décision verbale du 21 octobre 2003 du consul général de France à Alger leur refusant un visa d'entrée en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur, - les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X, ressortissants algériens, demandent l'annulation de la décision du 2 avril 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur demande, tendant au réexamen de la décision verbale du 21 octobre 2003 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de leur délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X ne relèvent d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort du procès-verbal de la séance du 31 mars 2004 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, contrairement à ce qui est soutenu, celle-ci a procédé à un examen particulier du dossier des époux X ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention visiteur ; que, s'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X sont respectivement salariés en qualité de cordonnier et de couturière, le total de leurs revenus mensuels ne représente que 235 euros ; que si la mère de Mme X s'est engagée à les héberger durant leur séjour, les intéressés ne produisent aucun justificatif de sa situation professionnelle et financière ; qu'il suit de là qu'en se fondant, pour confirmer le refus opposé par le consul général de France à Alger, sur l'insuffisance des moyens d'existence de M. et Mme X pour faire face aux dépenses de leur voyage et de leur séjour en France, la commission n'a pas inexactement apprécié leur situation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée et que leur requête doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Slimane X et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 17 juin 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008162819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel