Conseil d'État3EME ET 8EME SOUS-SECTIONS REUNIES
Conseil d'État · 3EME ET 8EME SOUS-SECTIONS REUNIES — 7 novembre 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008159910
- Date
- 7 novembre 2005
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet et 3 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Ghislaine X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 22 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 8 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Perros-Guirec à lui payer à compter du 1er mars 1998 une somme mensuelle de 2 996,34 F correspondant à des traitements dont elle estime avoir été irrégulièrement privée ainsi qu'une somme de 10 000 F à titre de réparation de son préjudice moral ; 2°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1999 précité du tribunal administratif de Rennes ; 3°) de condamner la commune de Perros-Guirec à lui verser une somme mensuelle de 456,79 euros, représentant le montant de sa rémunération, à compter du 1er mars 1998 et une somme de 1 500 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Perros-Guirec une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 77/187/CEE du 14 février 1977 ; Vu le code du travail, notamment son article L. 122-12 ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu la loi n° 84-56 du 26 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme X et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la commune de Perros-Guirec, - les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par contrat du 20 septembre 1983, Mme X a été recrutée par la commune de Perros-Guirec ; qu'en vertu de ce contrat, l'intéressée a été chargée de diverses tâches administratives communales et mise à la disposition du service public des postes, télégraphes et télécommunications, auquel a été ultérieurement substitué l'exploitant public La Poste, afin d'assurer le fonctionnement du bureau de poste du Rade ; que l'exploitation de l'agence postale précitée a été confiée à la commune de Perros-Guirec par une convention de prestation de service conclue le 4 février 1998 entre le maire de cette commune et le directeur départemental de La Poste ; que le tribunal administratif de Rennes, par un jugement du 4 juin 1999, a rejeté la demande de l'intéressée tendant à la condamnation de la commune de Perros-Guirec à lui verser des indemnités correspondant à la rémunération complémentaire que lui servait auparavant La Poste ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre de la réparation de son préjudice moral, au motif que ces conclusions étaient mal dirigées ; que par un arrêt du 22 novembre 2002, la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé ce jugement ; Considérant, en premier lieu, que Mme X, qui n'a pas cessé d'être agent contractuel de la commune de Perros-Guirec, n'est en tout état de cause pas fondée à invoquer une prétendue méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail et de la directive n° 77/187/CEE du Conseil du 14 février 1977, concernant le maintien des contrats de travail en cas de modification de l'employeur ; Considérant, en second lieu, qu'en relevant qu'il ne résulte ni du contrat du 20 septembre 1983 ni de la convention de prestation de services du 4 février 1998 que la commune de Perros-Guirec doit assurer une rémunération spécifique au titre de l'activité que Mme X exerce pour La Poste, la cour a nécessairement entendu répondre au moyen tiré de ce qu'il appartenait à la commune de lui reverser l'indemnité que cet établissement s'était engagé à payer à la commune en vertu de la convention du 4 février 1998 ; que la cour n'a, dès lors, pas entaché son arrêt sur ce point d'un défaut de réponse à moyen ; qu'en statuant ainsi, la cour a porté une appréciation souveraine sur les pièces du dossier, notamment le contrat et la convention précités, qui est exempte de dénaturation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Perros-Guirec, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme X une somme de 1 500 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Mme X versera à la commune de Perros-Guirec une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Ghislaine X et à la commune de Perros-Guirec, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3EME ET 8EME SOUS-SECTIONS REUNIES
- Date
- 7 novembre 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008159910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel